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L’acte de décès sera dressé par l’officier de l’état civil de la commune où le décès a eu lieu
La déclaration doit être faite dans un délai de vingt-quatre heures depuis le décès.
Un parent du défunt ou toute personne possédant sur son état civil les renseignements les plus exacts et les plus complets possible.
L’officier de l’état civil qui enregistre l’acte de décès envoie à l’officier de l’état civil du dernier domicile du défunt une expédition de l’acte, laquelle sera transcrite sur les registres.
Lorsqu’un enfant est décédé avant que sa naissance ait été déclarée à l’état civil, l’officier de l’état civil établit un acte de naissance et un acte de décès sur production d’un certificat médical indiquant que l’enfant est né vivant et viable et précisant les jours et heures de sa naissance et de son décès.
A défaut de ce certificat, l’officier de l’état civil établit un acte d’enfant sans vie.
Cet acte sera dressé par l’officier de l’état civil du lieu d’accouchement
lorsque l’enfant, sans vie au moment de la déclaration, est né vivant, mais non viable, quelle que soit la durée de la gestation, lorsque l’enfant est mort-né après un terme de 22 semaines d’aménorrhée ou ayant un poids de 500 grammes.